R-10, r. 10 - Régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec

Texte complet
95. Toutes les sommes transférées entre le régime de retraite fédéral et le présent régime le sont conformément aux dispositions de l’accord réciproque sur le transfert tel que défini et à l’entente relative aux modalités de transfert et d’intégration applicables à l’employé fédéral visé aux paragraphes 1 ou 2 de l’article 2 et sont versées à la Caisse de dépôt et de placement du Québec.
D. 430-93, a. 95.